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RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/409/2005-LCR ATA/230/2005 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 19 avril 2005 1ère section dans la cause Monsieur N___________ représenté par Me Bernard Reymann, avocat contre SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT 1. Monsieur N___________, né le 9 novembre 1979, domicilié à Genève, a circulé au volant d’un véhicule automobile le 20 août 2004 sur la route de Malagnou à une vitesse de 69 km/h – marge de sécurité déduite – alors que la vitesse était limitée à 50 km/h à cet endroit. Ainsi, le dépassement a été de 19 km/h. 2. La décision de contravention sanctionnant pénalement ce dépassement est devenue exécutoire le 8 novembre 2004. 3. Invité le 15 décembre 2004 par le service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) à faire part de ses observations quant à une mesure administrative, telle que retrait de permis de conduire, interdiction de piloter un véhicule à moteur ou avertissement, l’intéressé a déposé le 13 janvier 2005 un courrier demandant un geste de « clémence administrative » auquel était joint une lettre de son actuel employeur attestant qu’il était à son service en qualité de chauffeur privé et donnait pleine satisfaction. 4. Le 13 janvier 2005 également, une société d’assurance juridique (ci-après : la mandataire) intervenant pour le compte de M. N___________ a présenté de brèves observations concluant à ce qu’il soit infligé à ce dernier un avertissement, cas échéant un retrait de permis d’une durée d’un mois. Aucune mention n’était faite de la profession exercée par l’intéressé. 5. Par décision du 25 janvier 2005, le SAN a retiré pour une durée de quatre mois le permis de conduire toutes catégories et sous-catégories de M. N___________, retenant que ce dernier ne pouvait pas justifier d’une bonne réputation en raison de quatre retraits de permis prononcés respectivement les 31 août 1998, 22 mai 2000, 4 octobre 2000 et 28 novembre 2002 et d’un cours d’éducation routière suivi en juillet 2002. Il ne justifiait pas non plus d’un besoin professionnel de conduire. L’autorité avait pris bonne note des observations de la mandataire de l’intéressé. 6. M. N___________ a recouru auprès du Tribunal administratif contre cette décision le 22 février 2005 par l’entremise d’un avocat, concluant à son annulation. Il travaillait en qualité de chauffeur depuis un peu plus d’une année et devait disposer de son permis de conduire pour exercer son activité professionnelle. Il était ainsi exposé à une perte de gain équivalant à quatre mois de salaire, soit un montant total de l’ordre de CHF 22'000.- et la perte de son emploi. La décision du SAN – qui ignorait les besoins professionnels du recourant – était disproportionnée. 7. Les parties ont été entendues en audience de comparution personnelle le 8 avril 2005. Le SAN a indiqué qu’il n’avait pas connaissance des besoins professionnels de l’intéressé au moment de la prise de décision. Etant donné la profession de ce dernier, l’intimé était disposé à réduire la durée du retrait de permis à deux mois. M. N___________ a persisté dans les termes de son recours. Il craignait que ses employeurs trouvent un remplaçant donnant satisfaction s’il ne pouvait pas travailler. Il disposait de deux mois de vacances en été mais pouvait être appelé en tout temps pendant cette période. A l’issue de l’audience, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). En application des normes de droit transitoire régissant la réforme de la LCR (RO 2002 2767 ; p. 2781), le retrait reste régi par les règles en vigueur au moment de l’infraction. 2. Chacun doit respecter les signaux et les marques et, en particulier, les signaux fixant une vitesse maximale (art. 27 al. 1 LCR ; 16 et 22 de l’ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 – OSR ; ATF 108 IV 62). En circulant au volant de sa voiture à une vitesse dépassant de 19 km/h la vitesse autorisée, le recourant a violé les dispositions précitées. 3. A l'intérieur des localités, la vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre 50 km/h, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables selon l'article 4a alinéa 1 lettre a de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11; ATF 121 II 127, JdT 1995 I 664). Selon l'alinéa 5 de cette même disposition, les signaux peuvent indiquer d'autres vitesses maximales, celles-ci étant applicables en lieu et place des limitations générales de vitesse. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'excès de vitesse à l'intérieur d'une localité, un dépassement de la vitesse maximale autorisée de l5 à 20 km/h constitue un cas de peu de gravité qui justifie un simple avertissement au sens de l'article 16 alinéa 2 2ème phrase LCR (ATF 122 II 37, JdT 1997 I 733, consid. 1e, p. 737), sous réserve de circonstances particulières (ATF 123 II 106, JdT 1997 I 725, consid. 2b, pp. 728-729 et réf. cit.). Un dépassement de 21 à 24 km/h constitue, quant à lui, un cas moyen impliquant en règle générale un retrait de permis au sens de l'article 16 alinéa 2 1ère phrase LCR; l'autorité ne saurait toutefois se dispenser d'examiner les circonstances de l'espèce, si le conducteur pouvait raisonnablement croire qu'il n'était pas ou plus à l'intérieur d'une localité. Cet examen concret ne saurait conduire qu'exceptionnellement le juge ou l'administration à renoncer au retrait du permis de conduire (ATF 126 IV 48 consid. 2a p. 51).
En revanche, un dépassement de 25 km/h et plus entraîne en principe un retrait obligatoire du permis de conduire, sauf motif exceptionnel pouvant justifier l'excès de vitesse ou exclure la faute de l'automobiliste, vu la gravité de la mise en danger qu'il provoque. Dans ce dernier cas, la jurisprudence considère que le conducteur a commis une violation grossière d'une règle fondamentale du code de la route (art. 16 al. 3 litt. a et art. 90 ch. 2 LCR; ATF 123 II 106, Jdt 1997 I 725, consid. 2c, p. 731 et réf. cit.; ATF 123 II 37, consid. 1d, pp. 40-41, SJ 1997 pp. 527-528; ATA/382/1998 du 16 juin 1998). Ce dernier principe reste applicable que les conditions de circulation soient favorables ou non et que les antécédents du conducteur fautif soient bons ou mauvais. Il s'agit, en effet, en la matière, d'assurer la sécurité du droit et de favoriser autant que possible l'égalité de traitement entre justiciables (ATF 119 Ib 156; SJ 1993 p. 535; ATF 118 IV 190; 108 Ib 67; 104 Ib 51). 4. En l'espèce, le dépassement de vitesse de plus de 19 km/h est établi et, au demeurant, non contesté. Le recourant n'invoque pas de motif exceptionnel susceptible de justifier l'excès de vitesse ou d'exclure sa faute. C'est donc à juste titre que le SAN, s'en tenant strictement aux critères définis par la jurisprudence citée ci-dessus, a ordonné le retrait du permis et a fondé sa décision sur l'article 16 alinéa 2 LCR. Certes, un excès de vitesse de cette quotité permettrait d’envisager le prononcé d’un avertissement. Toutefois, une telle mesure suppose une absence d’antécédents, de sorte qu’en l’espèce le prononcé d’un avertissement pour l’infraction du 20 août 2004 est exclu. 5. La durée du retrait est fixée selon les circonstances. Elle est d'un mois au minimum (art. 17 al. l let. a LCR). Divers facteurs doivent être pris en considération, notamment la gravité objective et subjective de la faute, les antécédents de l'intéressé ainsi que ses besoins professionnels (art. 33 al. 2 OAC; ATF 108 Ib 259; A. BUSSY/B. RUSCONI, Code suisse de la circulation routière, commentaire, 1996, p. 218; M. PERRIN, Délivrance et retrait du permis de conduire, 1982, pp. 188 ss). Dans cet examen, les conséquences de l'infraction commise ne sauraient avoir une influence décisive (RDAF 1978 p. 288). De plus, la durée d'un retrait est susceptible d'être fixée au-delà du minimum légal, même lorsque l'intéressé a de bons antécédents (RDAF 1981 p. 50). 6. Pour que le besoin de disposer d'un véhicule puisse être pris en considération d'une façon déterminante, il faut que le retrait de permis interdise à l'intéressé tout exercice de son activité lucrative, comme c'est le cas pour un chauffeur de taxis, un livreur ou un routier par exemple ou tout au moins qu'il entraîne une perte de gain importante, soit des frais considérables faisant apparaître la mesure comme une punition disproportionnée, s'ajoutant ou se substituant à la condamnation pénale (SJ 1994 p. 534 ; RDAF 1981 p. 50 ; RDAF 1978 p. 288 et 1977 pp. 210 et 354-355). Tel est le cas du recourant. 7. Le Tribunal administratif ne revoit en principe la durée du retrait que si l'administration n'a pas pris en considération de façon suffisante des faits et des motifs importants. En outre, il a relevé, dans une jurisprudence constante, que la durée minimum devait être réservée aux cas de peu de gravité et que seule une durée de retrait relativement longue était de nature à inciter les personnes peu respectueuses des règles fondamentales de la circulation à prendre au sérieux leurs devoirs d'automobiliste (RDAF 1981 p. 50). En l’espèce, il ressort du dossier qu’au moment de la prise de la décision, l’intimé n’a pas tenu compte des besoins professionnels du recourant, mais les a admis lors de l’audience de comparution personnelle et a accepté de ramener à deux mois la durée du retrait de permis, ce dont il lui sera donné acte.
Ainsi diminuée de moitié, la mesure apparaît en effet adaptée à l’ensemble des circonstances du cas d’espèce. 8. Le recours sera ainsi partiellement admis. Un émolument de CHF 150.- sera perçu. Aucune indemnité ne sera allouée, faute de conclusions dans ce sens (art. 87 LPA). PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 22 février 2005 par Monsieur N___________ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 25 janvier 2005 lui retirant son permis de conduire pour une durée de quatre mois ;
au fond : l’admet partiellement ; donne acte au SAN que la durée de la mesure du retrait de permis de Monsieur N___________ est ramenée à deux mois ; confirme la décision attaquée pour le surplus ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 150.- ; dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi; communique le présent arrêt à Me Bernard Reymann, avocat du recourant ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Hurni et Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. :