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Résumé
Conformément à l'article 7 LSEE, le recourant pouvait prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour dès le jour de son mariage. Même si ce document ne lui a pas été délivré le jour du mariage, le seul fait qu'il puisse faire valoir un droit à son obtention suffit pour lui reconnaître une aptitude au placement. Par ailleurs, selon la circulaire relative à l'indemnité de chômage du SECO B 75, un étranger dont l'autorisation de séjour est expirée et qui avait demandé le renouvellement dans les délais et peut compter l'obtenir s'il trouve un emploi convenable, est considéré comme étant domicilié en Suisse et par conséquent apte au placement. Il doit en aller de même d'une personne qui vient de se marier et qui est dans l'attente du permis B.
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république et canton de genève pouvoir judiciaire A/1909/2004 ATAS/1043/2004 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES 5ème Chambre du 8 décembre 2004 En la cause Monsieur M__________ recourant contre OFFICE CANTONAL DE L’EMPLOI, rue des Glacis-de-Rive 6, case postale 3507, 1211 GENEVE 3 intimé
EN FAIT 1. Monsieur M__________, originaire du Burkina Faso, s’est inscrit le 3 mars 2004 à l’Office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) et un délai-cadre d’indemnisation courant du 3 mars 2004 au 2 mars 2006 a été ouvert en sa faveur. 2. Selon l’attestation de l’Office cantonal de la population (ci-après : OCP) du 27 novembre 2003, l’intéressé fait l’objet d’une décision fédérale de renvoi de la Suisse prononcée le 7 septembre 1999, définitive et exécutoire, et est autorisé à résider à Genève jusqu’à ce que son départ soit possible, mais au plus tard jusqu’au 15 février 2004. 3. Aux termes de l’attestation de départ du 27 avril 2004 de l’OCP, l’intéressé n’est pas autorisé à exercer une activité lucrative, même s’il a le droit de résider à Genève jusqu’au 15 mai 2004, échéance du délai imparti pour quitter le pays. 4. Par décision du 5 mai 2004, l’Office régional de placement (ci-après : ORP) a prononcé l’inaptitude au placement de l’assuré depuis le 27 avril 2004 au motif qu’il ne bénéficiait pas d’une autorisation de travail sur le territoire suisse et qu’il ne pouvait pas s’attendre à en recevoir, au cas où il trouverait un emploi convenable. 5. Par courrier du 4 juin 2004, l’assuré a formé une réclamation contre cette décision, en concluant à son annulation et à l’octroi des indemnités journalières dès le 27 avril 2004. Il a exposé qu’il était en attente d’une autorisation de séjour, dès lors qu’il s’était marié le 19 mai 2004 avec une femme de nationalité suisse. Il a joint à sa réclamation l’acte de mariage avec Madame W__________. Par conséquent, il s’estimait apte au placement, tout en soulignant qu’il était disposé à accepter un travail convenable. 6. Par décision du 15 juillet 2004, l’OCE, Groupe réclamation, a rejeté son opposition au motif qu’un assuré qui n’était pas bénéfice d’une autorisation de travail ne pouvait être considéré comme étant apte au placement au sens de la loi, et que l’assuré ne disposait pas d’une telle autorisation. Le fait qu’il pût obtenir un permis B en raison de son mariage avec une citoyenne suisse, ne changeait rien à sa situation en l’état. 7. Par courrier du 14 septembre 2004, reçu le 15 suivant, l’assuré a formé recours contre cette décision sur opposition en reprenant ses conclusions et son argumentation antérieure. A l’appui de son recours, il a joint une attestation de l’OCP du 27 août 2004, certifiant qu’il réside sur le territoire du canton de Genève depuis le 27 mars 1999 à ce jour et qu’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour B en formalités auprès de ces services. 8. Dans sa détermination du 22 septembre 2004, l’intimé a conclu au rejet du recours. Il a fait valoir que le recourant ne pouvait être reconnu apte au placement qu’à partir du moment où l’OCP lui aura délivré une autorisation de séjour l’autorisant à travailler. 9. Par courrier non daté, mais reçu le 4 octobre 2004, le recourant a fait parvenir au Tribunal de céans une copie de son permis B.
EN DROIT 1. La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ). Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.
Il convient dès lors d’admettre la compétence du Tribunal de céans pour connaître des contestations relatives à l’assurance-chômage, conformément à l’art. 56 V al. 1 let. a ch. 8 LOJ. 2. Interjeté dans les délai et forme prévus par la loi, le recours doit être déclaré recevable (art. 60 et 61 de la loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales du 6 octobre 2000, LPGA, par renvoi de l’art. 1 al. 1 de loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982, LACI, et l’art. 89B de la loi genevoise sur la procédure administrative du 12 septembre 1985, LPA). 3. Le droit à l’indemnité de chômage est subordonné à l’aptitude au placement, selon l’art. 8 al. 1 let. f LACI. Celle-ci est admise, si le chômeur est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration, ainsi que s’il est en mesure de le faire, aux termes de l’art. 15 al. 1 LACI. L’aptitude au placement présuppose ainsi, d’une part, la faculté de fournir un travail sans que l’assuré en soit empêchée pour des raisons inhérentes à sa personne, et, d’autre part, la disposition à accepter un travail convenable au sens de l’art. 16 LACI, soit la volonté de prendre un tel travail s’il se présente et une disponibilité suffisante quant au temps que l’assuré puisse consacrer à l’emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 125 V 58 consid. 6 a 123 V 216 consid. 3 et la référence ; ATF 120 V p. 391 consid. 1) Il résulte de ce qui précède que tant que l’assuré ne possède pas une autorisation de travail, il est inapte au placement et ne peut ainsi bénéficier des indemnités de chômage (ATF 126 V 378 consid. 1 b avec références). 4. a) En vertu de l’art. 7 al. 1 de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE), le conjoint étranger d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi et à la prolongation de l’autorisation de séjour. b) En l’occurrence, le recourant s’est marié le 19 mai 2004 avec une Suissesse. Conformément à la disposition légale précitée, il pouvait dès lors prétendre, dès ce jour, à l’octroi d’une autorisation de séjour. Même si ce document ne lui a pas été délivré le jour du mariage, le seul fait qu’il puisse faire valoir un droit à son obtention suffit pour lui reconnaître une aptitude au placement. Il convient de relever à cet égard que, selon la circulaire relative à l’indemnité de chômage (IC) du Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) B 75, un étranger dont l’autorisation de séjour a expiré et qui avait demandé le renouvellement dans les délais et peut compter l’obtenir, s’il trouve un emploi convenable, est considéré comme étant domicilié en Suisse et par conséquent apte au placement. Il doit en aller de même d’une personne qui vient de se marier et qui est dans l’attente du permis B. c) Pour ce qui concerne toutefois la période qui a précédé le mariage du recourant, il convient de considérer qu’il n’était pas en possession d’une autorisation de travail valable dès le 27 avril 2004, comme cela est attesté par l’OCP, et ne pouvait pas non plus y prétendre, de sorte qu’il n’était pas autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse. 7. Par conséquent, il convient de confirmer la décision dont est recours en tant qu’elle a prononcé l’inaptitude au placement du recourant entre le 27 avril et le 18 mai 2004. Dès cette date, il sied toutefois de l’annuler et de constater l’aptitude au placement du recourant. La cause sera par ailleurs renvoyée à l’intimé pour examiner si le recourant remplit les autres conditions légales pour bénéficier des indemnités journalières de chômage, notamment en ce qui concerne les recherches d’emploi, et pour nouvelle décision.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) A la forme : 1. Déclare recevable le recours interjeté par Monsieur M__________ contre la décision sur opposition du 15 juillet 2004 de l’Office cantonal de l’emploi ;
Au fond : 2. L’admet partiellement ; 3. Annule la décision dont est recours, en tant qu’elle a déclaré le recourant inapte au placement dès le 19 mai 2004; 4. Confirme la décision en tant qu’elle a déclaré le recourant inapte au placement du 27 avril au 18 mai 2004 ; 5. Constate que le recourant est apte au placement dès le 19 mai 2004 ; 6. Renvoie la cause à l’intimé pour examiner si les autres conditions légales pour l’octroi d’indemnités journalières sont remplies, et nouvelle décision ; 7. Dit que la procédure est gratuite. 8. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par plis recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière: Yaël BENZ La Présidente : Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et au Secrétariat d’Etat à l’économie par le greffe