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Normes

Art. 158, 242 et 319 let. b ch. 2 CPC,art. 242 CPC,art. 319 let. b ch. 2 CPC

Sections juridiques

Metadata1
Mineure-Faits3
Conclusion1
Majeure12
Mineure-Subsomption5

Chunks classifiés (22)

#0MetadataConfiance : 98%

28. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit civil dans la cause A. SA contre B. SA (recours en matière civile) 4A_609/2023 du 20 décembre 2024 Art. 158, 242 et 319 let. b ch. 2 CPC; voie de recours ouverte contre une décision en matière de preuve à futur hors procès.La décision par laquelle le juge constate que la procédure de preuve à futur a pris fin, statue sur les frais et dépens et raye la cause du rôle est une décision de clôture d'une procédure devenue sans objet au sens de l'art. 242 CPC. Elle est une ordonnance d'instruction d'un type particulier et peut être attaquée par un recours limité au droit au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC(consid. 3). La décision par laquelle le juge constate que la procédure de preuve à futur a pris fin, statue sur les frais et dépens et raye la cause du rôle est une décision de clôture d'une procédure devenue sans objet au sens de l'art. 242 CPC. Elle est une ordonnance d'instruction d'un type particulier et peut être attaquée par un recours limité au droit au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC(consid. 3).

#1Mineure-FaitsConfiance : 95%

A.aLe 7 août 2020, B. SA a déposé une requête de preuve à futur contre A. SA devant la Juge de paix du district de Lausanne. La requérante a conclu à l'administration d'une expertise hors procès en lien avec les défauts présentés par une machine livrée par la défenderesse. La défenderesse a conclu au rejet de la requête. Par ordonnance du 19 novembre 2020, la Juge de paix a admis la requête de preuve à futur, a désigné trois personnes en qualité d'experts, l'une à défaut de l'autre, a chargé l'expert de répondre à diverses questions concernant les prétendus défauts de l'ouvrage et a mis l'avance des frais d'expertise à la charge de la requérante, la décision sur les frais devant intervenir à l'issue de la procédure. L'expert C. a été mis en oeuvre le 20 avril 2021 et a rendu son rapport le 30 juin 2021. La Juge de paix a arrêté le montant des honoraires de l'expert à 26'586 fr. 40 le 11 octobre 2021. Elle a encore chargé l'expert de répondre à trois questions complémentaires le 29 avril 2022, avant de renoncer à ce complément d'expertise le 25 novembre 2022.

#2Mineure-FaitsConfiance : 95%

Un échange d'écritures sur le sort des frais et dépens a été ordonné le 10 janvier 2023. A.bLe 5 janvier 2023, la requérante a ouvert action au fond en garantie des défauts de l'ouvrage contre la défenderesse devant la Chambre patrimoniale du canton de Vaud. B.Le 22 février 2023, la défenderesse à la procédure de preuve à futur a invoqué l'incompétence matérielle de la Juge de paix, en raisonBGE 151 III 287 S. 289de l'ouverture de l'action au fond devant la Chambre patrimoniale, et a conclu à l'irrecevabilité de la requête de preuve à futur. Par décision du 3 avril 2023, la Juge de paix a rejeté la requête d'irrecevabilité (i.e. l'exception d'incompétence) et a statué sur les frais judiciaires, qu'elle a fixés à 27'586 fr. 40, y compris les honoraires de l'expert par 26'586 fr. 40, et mis à la charge de la requérante, et elle a condamné celle-ci à verser à la défenderesse une indemnité de dépens de 8'500 fr. Enfin, elle a rayé la cause du rôle. Au pied de cette décision, il a été mentionné que celle-ci peut faire l'objet d'un recours au sens desart. 319 ss CPCdans le délai de 10 jours dès la notification.

#3Mineure-FaitsConfiance : 95%

Statuant sur un appel interjeté par la partie défenderesse le 10 novembre 2023, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud l'a déclaré irrecevable. (...) C.Contre cet arrêt, qui lui a été notifié le 16 novembre 2023, la défenderesse a interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral le 15 décembre 2023. Elle conclut, principalement, à sa réforme en ce sens que la requête de preuve à futur du 7 août 2020 soit déclarée irrecevable, que les frais judiciaires de 29'620 fr. 65 soient mis à la charge de la requérante et que celle-ci soit condamnée à lui verser une indemnité de 16'299 fr. 95 à titre de dépens; subsidiairement, elle conclut à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause à la juge de première instance et, plus subsidiairement encore, à son renvoi à la cour d'appel civile. Invoquant la violation de l'art. 9 et de l'art. 29 al. 1 et 2 Cst., la recourante s'en prend au prononcé d'irrecevabilité de l'appel et à ses conséquences, à savoir l'absence de décision sur sa requête incidente d'irrecevabilité du 22 février 2023, sur sa demande de récusation de l'expert et sur sa critique relative au montant des dépens qui lui ont été alloués.

#4ConclusionConfiance : 85%

(...) Le Tribunal fédéral a rejeté le recours. (extrait) Extrait des considérants: 1.1Le recours en matière civile au Tribunal fédéral est recevable contre les décisions finales (art. 90 LTF), contre les décisions partielles (art. 91 LTF) et, sous réserve des cas visés par l'art. 92 LTF, contre les décisions incidentes (art. 93 al. 1 LTF) si celles-ci peuventBGE 151 III 287 S. 290causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de procédure, le Tribunal fédéral ne devant en principe s'occuper d'une affaire qu'une seule fois, lorsqu'il est certain que la partie recourante subit effectivement un dommage définitif (ATF 134 III 188consid. 2.2).

#5MajeureConfiance : 95%

La décision qui rejette une requête de preuve à futur "hors procès" (ou indépendante d'une procédure principale ou autonome) de l'art. 158 CPCest une décision finale au sens de l'art. 90 LTF, car elle met fin à la procédure (ATF 142 III 40consid. 1.2;ATF 138 III 46consid. 1.1). La décision qui ordonne l'administration d'une preuve à futur "hors procès", comme l'administration d'une expertise, est une décision incidente au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF- les conditions de l'art. 93 al. 1 let. b LTFn'entrant pas en considération -, car elle ne termine pas la procédure, qui se poursuit par l'administration de la preuve, par d'éventuelles questions complémentaires des parties à l'intention de l'expert, ou encore, en cas de révocation ou de récusation de l'expert, par la nécessité de nommer un autre expert (ATF 142 III 40consid. 1.2;ATF 138 III 46consid. 1.1; arrêt 4A_248/2014 du 27 juin 2014 consid. 1.2.3). Toutes les difficultés survenant pendant la procédure d'administration de la preuve (par ex. un complément d'expertise) sont l'objet de décisions incidentes au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF(arrêt 4A_248/2014 précité consid. 1.3).

#6MajeureConfiance : 95%

Une fois que la preuve a été administrée, par exemple lorsque le rapport d'expertise a été rendu, la décision par laquelle le juge clôt la procédure, statue sur les frais et dépens et raye la cause du rôle est une décision finale au sens de l'art. 90 LTF, puisqu'elle met fin à la procédure (arrêts 4D_57/2020 du 24 février 2021 consid. 1; 4A_606/2018 du 4 mars 2020 consid. 1.1 et les arrêts cités). Tel est aussi le cas de la décision qui ordonne la preuve requise et statue sur les frais, parce qu'aucun autre acte du juge saisi n'est nécessaire et que son prononcé a donc mis fin à la procédure (arrêt 4A_421/2018 du 8 novembre 2018 consid. 4). 1.2En l'espèce, la décision attaquée déclare irrecevable un appel interjeté contre une décision de première instance par laquelle la juge a rejeté une requête incidente d'irrecevabilité, a statué sur les frais et dépens de la procédure de preuve à futur et a rayé la cause du rôle. Il s'agit d'une décision finale au sens de l'art. 90 LTF, contre laquelleBGE 151 III 287 S. 291le recours en matière civile, interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF), est donc recevable.

#7Mineure-SubsomptionConfiance : 85%

(...) 3.Est litigieuse la voie de recours à l'autorité cantonale supérieure qui est ouverte contre une décision en matière de preuve à futur "hors procès" de l'art. 158 CPC. La cour cantonale a déclaré irrecevable l'appel de la défenderesse, celle-ci n'ayant pas interjeté un recours limité au droit desart. 319 ss CPC, comme cela lui avait été indiqué au pied de la décision de première instance qu'elle attaquait. La recourante soutient que cette décision est finale, que la voie de l'appel est ouverte et qu'elle n'a donc pas à démontrer que la décision peut lui causer un préjudice difficilement réparable. 3.1Le système des voies de recours du Code de procédure civile repose sur des critères différents de ceux de la loi sur le Tribunal fédéral. Le CPC n'oppose pas les décisions finales aux décisions incidentes (comme le fait la LTF, cf. consid. 1.1 ci-dessus), mais opte pour un système basé sur la nature de l'affaire et, lorsque celle-ci est de nature pécuniaire, sur sa valeur litigieuse.

#8MajeureConfiance : 95%

3.1.1L'appel (art. 308 ss CPC) est la voie de recours ordinaire et générale contre les décisions de première instance, qu'elles soient finales (art. 236 CPC), incidentes (art. 237 CPC) ou de mesures provisionnelles (art. 261 ss CPC), dans les affaires non patrimoniales (art. 308 al. 1 let. a et b CPC) et, lorsque la valeur litigieuse est de 10'000 fr. au moins, dans les affaires patrimoniales (art. 308 al. 2 CPC), et ce sans égard au type de procédure applicable (ordinaire, simplifiée, sommaire ou du droit de la famille). Selon le Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse [CPC], les ordonnances d'instruction ne sont pas sujettes à appel (FF 2006 6841, 6978). Le délai pour interjeter appel est en principe de 30 jours, mais il est de 10 jours lorsque la décision a été rendue en procédure sommaire (art. 314 al. 1 CPC).

#9MajeureConfiance : 95%

3.1.2Le recours limité au droit (art. 319 ss CPC) est une voie de recours extraordinaire, qui est ouverte d'une part, à titre subsidiaire, contre les décisions qui ne peuvent pas faire l'objet d'un appel (art. 319 let. a CPC) parce que les conditions de l'appel de l'art. 308 CPCne sont pas réunies ou que l'appel est exclu par l'art. 309 CPC, et qui est ouverte d'autre part, à titre principal, contre les autres décisions (andere Entscheide; altre decisioni) dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) et contre les ordonnances d'instructionBGE 151 III 287 S. 292(prozessleitende Verfügungen; disposizioni ordinatorie processuali) lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC). Selon le Message CPC, font partie des ordonnances d'instruction les ordonnances d'administration de preuves (art. 231 CPC) (FF 2006 6841, 6984).

#10MajeureConfiance : 95%

3.2En vertu de l'art. 158 al. 1 CPC, une preuve à futur peut être administrée en tout temps et donc même avant l'ouverture du procès au fond ("hors procès") (ATF 142 III 40consid. 3.1.1). Elle peut être obtenue dans trois cas: lorsque la loi confère le droit d'en faire la demande (art. 158 al. 1 let. a CPC), lorsque la preuve est mise en danger (art. 158 al. 1 let. b, 1ercas, CPC) ou lorsque le requérant a un intérêt digne de protection (art. 158 al. 1 let. b, 2ecas, CPC). 3.2.1Dans le 1ercas de la let. b, le tribunal administre les preuves en tout temps lorsque la mise en danger de celles-ci est rendue vraisemblable par le requérant. Cette preuve à futur a pour but d'assurer la conservation de la preuve, lorsque le moyen de preuve risque de disparaître ou que son administration ultérieure se heurterait à de grandes difficultés. Une partie peut donc requérir une expertise ou une autre preuve sur des faits qu'elle entend invoquer dans un procès éventuel (preuve à futur "hors procès"), en vue de prévenir la perte de ce moyen de preuve (ATF 142 III 40consid. 3.1.1; arrêt 4A_143/ 2014 du 23 juin 2014 consid. 3).

#11MajeureConfiance : 95%

Dans le 2ecas de la let. b, la preuve à futur "hors procès" est destinée à permettre au requérant de clarifier les chances de succès d'un procès futur, de façon à lui éviter de devoir introduire un procès dénué de toute chance de succès. Il s'agit là d'une nouvelle institution, qui n'était connue que de certains droits de procédure cantonaux, tels ceux des cantons de Vaud et de Berne. Le requérant doit établir qu'il a un intérêt digne de protection à l'administration de la preuve. Il ne lui suffit pas d'alléguer avoir besoin d'éclaircir des circonstances de fait; il doit rendre vraisemblable l'existence d'une prétention matérielle concrète contre sa partie adverse, laquelle nécessite l'administration de la preuve à futur (ATF 142 III 40consid. 3.1.1;ATF 140 III 16consid. 2.2.2;ATF 138 III 76consid. 2.4.2; arrêts 4A_143/2014 déjà cité consid. 3.1; 4A_342/2014 du 17 octobre 2014 consid. 3).

#12MajeureConfiance : 95%

3.2.2Dans tous les cas, il s'agit d'une procédure probatoire spéciale de procédure civile (ATF 142 III 40consid. 3.1.2; arrêt 4A_143/2014 déjà cité consid. 3.2), à laquelle les dispositions sur les mesures provisionnelles sont applicables (art. 158 al. 2 CPC). Tous les moyensBGE 151 III 287 S. 293de preuve prévus par lesart. 168 ss CPCpeuvent être administrés en preuve à futur hors procès, et ce conformément aux règles qui leur sont applicables. Lorsqu'il s'agit d'une expertise, les règles desart. 183-188 CPCs'appliquent. Le tribunal devra peut-être se prononcer sur une demande de récusation ou de révocation de l'expert, et nommer un autre expert (ATF 142 III 40consid. 3.1.2;ATF 138 III 46consid. 1.1; arrêts 5A_435/2010 du 28 juillet 2010 consid. 1.1.1; 4A_248/2014 déjà cité consid. 1.2.3).

#13MajeureConfiance : 95%

La procédure de preuve à futur n'a, dans tous les cas, pas pour objet d'obtenir qu'il soit statué matériellement sur les droits ou obligations des parties, mais vise seulement à faire constater ou apprécier un certain état de fait. Le tribunal ne statue pas sur le fond, ni, dans le 2ecas de l'art. 158 al. 1 let. b CPC, ne procède à un examen des chances de succès de la prétention matérielle du requérant (ATF 142 III 40consid. 3.1.3;ATF 140 III 16consid. 2.2.2;ATF 138 III 76consid. 2.4.2; arrêt 4A_143/2014 déjà cité consid. 3.1). Une fois les opérations d'administration de la preuve terminées, le juge clôt la procédure et met les frais et dépens à la charge du requérant (lequel pourra les faire valoir ultérieurement dans le procès futur au fond; cf.ATF 140 III 30consid. 3.3-3.5). L'administration de la preuve à futur "hors procès" ne prive pas les parties du droit de requérir du tribunal saisi de la cause au fond qu'il ordonne que la preuve soit administrée à nouveau. Toutefois, si le tribunal s'estime suffisamment renseigné par l'expertise effectuée à titre de preuve à futur, il peut renoncer à ordonner une nouvelle expertise. L'expertise ordonnée en procédure de preuve à futur a en effet la valeur d'une expertise judiciaire (ATF 142 III 40consid. 3.1.3).

#14MajeureConfiance : 90%

3.3Pour déterminer quelle est la voie de recours cantonale contre une décision en matière de preuve à futur, il faut tenir compte de la nature de la décision rendue et du stade auquel elle intervient dans le cours de la procédure dans son ensemble. 3.3.1Dès lors qu'il s'agit d'une procédure probatoire, à laquelle l'art. 158 al. 1 CPCconfère un droit à certaines conditions, il y a lieu d'admettre que le rejet de la requête de preuve à futur "hors procès" peut faire l'objet d'un appel selon l'art. 308 al. 1 let. b CPCou, à titre subsidiaire, si la valeur litigieuse n'atteint pas 10'000 fr., d'un recours limité au droit selon l'art. 319 let. a CPC. Saisi d'une décision partielle (art. 91 let. b LTF), qui refusait à un tiers (sous-traitant) l'autorisation de participer à la procédure de preuve à futurBGE 151 III 287 S. 294en tant qu'intervenant accessoire et donc excluait qu'une nouvelle partie soit admise à la procédure (ATF 142 III 40consid. 1.1), le Tribunal fédéral a déjà considéré qu'une telle intervention est admissible en tout état de cause, y compris lorsque la procédure de preuve à futur en est au stade de la procédure d'appel ou du recours limité au droit (ATF 142 III 40consid. 3.3).

#15MajeureConfiance : 95%

3.3.2La décision d'admission de la requête de preuve à futur, qui ordonne qu'un moyen de preuve soit administré, est, par nature, une décision d'administration d'un moyen de preuve (arrêt 4A_248/2014 déjà cité consid. 1.3), comme le sont les décisions d'administration de moyens de preuve au sens de l'art. 231 CPCet prises dans le cadre du procès principal (sur ces décisions, cf. l'arrêt 4A_581/2023 du 15 octobre 2024 consid. 1.2). Selon la volonté du législateur, il s'agit là d'ordonnances d'instruction (cf. art. 227 du projet), sujettes à recours limité au droit lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (FF 2006 6841, 6984 n. 5.2.3.2 ad art. 316). Comme les moyens de preuve administrés pourront être écartés par le tribunal saisi de la cause au fond ou être administrés à nouveau par lui, que le tribunal pourra ordonner une expertise complémentaire ou une contre-expertise, il n'y aura en général pas de préjudice difficilement réparable (cf. consid. 3.2.2 ci-dessus).

#16MajeureConfiance : 95%

3.3.3Les décisions sur les difficultés auxquelles peut donner lieu l'administration d'un moyen de preuve seront, selon les cas, qualifiées d'autres décisions au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC(par ex. la récusation de l'expert [art. 50 al. 2 CPC]) ou d'ordonnances d'instruction (par ex. en cas de litige sur la mise en péril de secrets d'affaires du défendeur).

#17MajeureConfiance : 95%

3.3.4Enfin, la décision par laquelle le juge constate que la procédure de preuve à futur a pris fin, statue sur les frais et dépens et raye la cause du rôle est une décision de clôture d'une procédure devenue sans objet au sens de l'art. 242 CPC. Formellement, la procédure prend fin par la décision de radiation: après avoir constaté que la procédure n'a plus d'objet ou que les parties n'y ont plus d'intérêt juridique, décision qu'il doit motiver sommairement, et après avoir statué sur les frais et dépens, le juge raye la cause du rôle (art. 242 in fine CPC). Cette décision de radiation n'est pas une décision au sens de l'art. 236 CPCet ne peut donc pas faire l'objet d'un appel. Elle est une ordonnance d'instruction d'un type particulier et en tant qu'elle constate que la procédure est devenue sans objet et qu'elleBGE 151 III 287 S. 295statue sur les frais et dépens, elle peut être attaquée par un recours limité au droit au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC(cf. l'arrêt 4A_131/2013 du 3 septembre 2013 consid. 2.2.2.2; GSCHWEND/STECK, in Basler Kommentar, 3eéd. 2017, nos17 et 20 adart. 242 CPC). D'ailleurs, lorsque le recourant ne remet en cause que les frais et dépens d'une décision, l'art. 110 CPCprévoit qu'il doit le faire par un recours limité au droit (art. 319 let. b ch. 1 CPC).

#18Mineure-SubsomptionConfiance : 90%

3.4 3.4.1En l'espèce, selon le dispositif de sa décision du 3 avril 2023, qu'elle a qualifiée de finale, la Juge de paix a statué sur deux points: elle a rejeté la requête incidente d'irrecevabilité du 22 février 2023 (i.e. l'exception d'incompétence) formée par la défenderesse et elle a statué sur les frais et dépens de la procédure de preuve à futur, ensuite de quoi elle a rayé la cause du rôle. À propos du premier point, la Juge de paix a considéré que l'expertise a été ordonnée le 19 novembre 2020 et que le rapport d'expertise a été déposé le 30 juin 2021, de sorte que les opérations d'administration de la preuve étaient terminées; il ne lui restait donc plus qu'à statuer sur le second point, soit sur les frais et dépens de la procédure de preuve à futur. Elle n'était donc pas incompétente du seul fait que le procès au fond avait été introduit le 5 janvier 2023.

#19Mineure-SubsomptionConfiance : 90%

Alors même qu'au pied de la décision, la Juge de paix a indiqué que celle-ci pouvait faire l'objet d'un recours limité au droit, la défenderesse a interjeté un appel, considérant que cette décision de clôture de la procédure était finale et qu'une décision finale en matière de preuve à futur était une décision de mesures provisionnelles qui était sujette à appel au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC. Dans ses motifs, la cour d'appel s'est fondée exclusivement sur la nature finale de cette décision, au sens de l'art. 90 LTF. Elle l'a interprétée en ce sens que le "rejet de la requête d'irrecevabilité de l'appelante - déposée, il faut le souligner, pour un motif d'incompétence censé être survenu plus de deux ans après l'admission de la requête de preuve à futur et près de deux ans après la reddition du rapport d'expertise - s'apparente à une admission, respectivement à une confirmation d'admission de la requête du 7 août 2020, susceptible de recours au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC". Autrement dit, elle a considéré que même si la décision est finale au sens de l'art. 90 LTF, elle n'en est pas moins attaquable par la voie du recours limité au droit.BGE 151 III 287 S. 296

#20Mineure-SubsomptionConfiance : 90%

3.4.2Il résulte clairement de la motivation de la décision de première instance qu'il s'agit d'une décision constatant que la procédure de preuve à futur est terminée (selon ses termes, "les opérations d'administration de la preuve à futur sont donc terminées"), ce qui, partant, a rendu sans objet la requête d'irrecevabilité (i.e. l'exception d'incompétence) soulevée par la défenderesse (selon ses termes, "le juge de céans n'est ainsi pas incompétent en raison de l'introduction d'un procès au fond"). Il ne restait donc plus à la Juge de paix qu'à statuer sur les frais et dépens de la procédure de preuve à futur, et à rayer la cause du rôle.

#21Mineure-SubsomptionConfiance : 90%

Force est donc d'admettre que l'on se trouve en présence d'une procédure qui a pris fin sans avoir fait l'objet d'une décision et a été radiée, au sens de l'art. 242 CPC. La décision de première instance ne pouvait donc être remise en cause que par un recours limité au droit au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC. Point n'était besoin, comme l'a fait la cour cantonale, d'extrapoler de l'arrêt 4A_421/2018, exposé ci-dessus (cf. consid. 1.1), que la requête d'irrecevabilité du 22 février 2023, fondée sur l'incompétence matérielle de la Juge de paix, était semblable à une admission d'une requête de preuve à futur, respectivement équivalait à une confirmation d'une telle requête, pour conclure à l'existence d'une ordonnance d'instruction et, par là, à un recours limité au droit.