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Résumé
Recours contre une décision de retrait de permis suisse et de saisie du permis de conduire étranger prononcée à la suite de la commission d'infractions graves à la LCR. Les autorités suisses qui saisissent un permis étranger, empêchant ainsi le titulaire d'en faire usage sur le territoire de l'Etat qui l'a émis violent la souveraineté de cet Etat. Partant, le recours est admis. Le permis de conduire étranger doit être restitué afin que l'intéressé puisse en faire usage hors de Suisse.
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RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4495/2008-LCR ATA/38/2009 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 20 janvier 2009 1ère section dans la cause Monsieur T______ représenté par Me Iana Mogoutine Castiglioni, avocate contre OFFICE CANTONAL DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT 1. Monsieur T______, domicilié rue F______ à Genève, est titulaire d'un permis de conduire suisse délivré le 9 décembre 2005 ainsi que d'un permis de conduire russe. 2. Par décision du 11 mars 2008, le service des automobiles et de la navigation, devenu depuis l'office cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : OCAN), conformément à l'article 16c alinéa 1er lettre a de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR – RS 741.01), a retiré le permis de conduire suisse de M. T______ pour une durée de douze mois, en raison de diverses infractions à la circulation routière. La mesure devait être exécutée du 29 avril 2008 au 28 avril 2009 inclus. 3. Le 6 juin 2008 à 01h.00, M. T______ circulait au volant d'une voiture sur la route du Pas-de l'Echelle à la douane de Veyrier, lorsqu'il a été contrôlé par une patrouille des gardes-frontière. Il s'est avéré que l'intéressé se trouvait sous le coup d'une mesure de retrait de permis. Lors de ce contrôle, il était porteur des deux permis de conduire russe et suisse, qui lui ont été immédiatement retirés. L'intéressé a déclaré à la gendarmerie de Carouge ne pas être au courant de la mesure prononcée à son encontre le 11 mars 2008. 4. Le 10 juin 2008, M. T______, par l'intermédiaire de son conseil, a requis de l'OCAN que son permis de conduire russe lui soit restitué. Il était étudiant à l'Université de Genève. Compte tenu des vacances universitaires, il souhaitait pouvoir faire usage de son permis russe lors de ses vacances qu'il projetait de passer durant l'été 2008 dans son pays d'origine. 5. Le 7 juillet 2008, l'OCAN a notifié à M. T______ une décision de retrait du permis de conduire suisse et d'interdiction de faire usage du permis de conduire étranger sur le territoire suisse pour une durée indéterminée, minimum deux ans. M. T______ devait suivre un cours auprès du bureau de prévention des accidents (ci-après : BPA) avant la levée de ladite mesure. Le recours n'avait pas d'effet suspensif. 6. M. T______ a recouru contre la décision précitée par acte du 6 août 2008, concluant à son annulation et à la restitution de son permis de conduire russe. Il se prévalait du fait qu'il n'avait pas eu connaissance de la décision du 11 mars 2008, bien que celle-ci eût été notifiée à son adresse légale. 7. Par arrêt du 4 novembre 2008 devenu définitif et exécutoire, le Tribunal administratif a rejeté le recours, estimant que la décision du 11 mars 2008 avait été régulièrement notifiée (ATA/570/2008). Pour le surplus, les conclusions de M. T______ tendant à la restitution de son permis de conduire russe étaient exorbitantes de l'objet du litige. 8. Par pli recommandé expédié le 25 novembre 2008, l'OCAN a notifié à M. T______ une décision de refus de restitution du permis de conduire étranger. La mesure était fondée sur l'article 45 alinéa 4 lettres a et b de l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 (OAC - RS 741.51). Vu le domicile légal du recourant, le permis de conduire russe ne lui serait restitué qu'à l'expiration de la période de retrait prévue dans la décision du 7 juillet 2008. Le recours n'avait pas d'effet suspensif. 9. Le 8 décembre 2008, M. T______ a saisi le Tribunal administratif d'un recours contre la décision précitée concluant à la restitution de son permis de conduire russe. La décision de l'OCAN qui concernait exclusivement le territoire suisse déployait des effets extraterritoriaux et limitait la validité d'un document émis par la Fédération de Russie sur le territoire de ce même Etat. Outre le fait que la décision querellée violait la souveraineté du territoire russe, l'OCAN était incompétent pour prononcer une telle mesure, faute de base légale. 10. Le 15 décembre 2008, l'OCAN a transmis son dossier sans observations.
EN DROIT 1. Le 18 septembre 2008, le Grand Conseil de la République et canton de Genève a modifié la loi d'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ - E 2 05), notamment en créant une commission de recours administrative compétente pour connaître, en première instance, des décisions prises par l'OCAN en application de la LCR (art. 56Y LOJ) et de l'article 17 de la loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière du 18 décembre 1987 (H - 1 05). Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2009. Toutefois, selon la disposition transitoire adoptée par le législateur (art. 162 al. 4 LOJ), le Tribunal administratif reste compétent pour trancher les recours dont il a été saisi avant le 31 décembre 2008. Le recours, interjeté en temps utile, l'a été devant la juridiction compétente (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Il convient d'abord de déterminer si le recours conserve un objet. a. Selon l’article 60 lettre b LPA, ont qualité pour recourir toutes les personnes qui sont touchées directement par une décision et ont un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée (ATF 131 II 361 consid. 1.2 p. 365 ; 128 II 34 consid. 1b p. 36 ; Arrêts du Tribunal fédéral 1C_69/2007 du 11 juin 2007 consid. 2.2 et 2C_74/2007 du 28 mars 2007 consid. 2 ; H. SEILER, Handkommentar zum Bundesgerichtsgesetz [BGG], Berne 2007, n. 33 ad art. 89 LTF p. 365 ; K. SPUHLER/A. DOLGE/D. VOCK, Kurzkommentar zum Bundesgerichtsgesetz [BGG], Zurich/St-Gall 2006, n. 5 ad art. 89 LTF p. 167). L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours ; s’il s’éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1 p. 374 ; 118 Ib 1 consid. 2 p. 7 ; Arrêt du Tribunal fédéral 2A.732/2006 du 23 avril 2007 consid. 1 ; ATA/195/2007 du 24 avril 2007 consid. 3 et 4 ; ATA/175/2007 du 17 avril 2007 consid. 2a ; ATA/915/2004 du 23 novembre 2004 consid. 2b) ou déclaré irrecevable (ATF 123 II 285 consid. 4 p. 286 et ss. ; 118 Ia 46 consid. 3c p. 53 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C_69/2007 du 11 juin 2007 consid. 2.3 ; ATA/195/2007 du 24 avril 2007 ; ATA/640/2005 du 27 septembre 2005 ; ATA/552/2005 du 16 août 2005). b. La condition de l’intérêt actuel fait défaut en particulier lorsque, par exemple, la décision ou la loi est révoquée ou annulée en cours d’instance (ATF 111 Ib 182 consid. 2 p. 185 ; 110 Ia 140 consid. 2 p. 141/142 ; 104 Ia 487 consid. 2 p. 488 ; ATA/124/2005 du 8 mars 2005 consid. 2), la décision attaquée a été exécutée et a sorti tous ses effets (ATF 125 I 394 consid. 4 p. 396-398 ; 120 Ia 165 consid. 1a p. 166 et les références citées), le recourant a payé sans émettre aucune réserve la somme d’argent fixée par la décision litigieuse ou encore, en cas de recours concernant une décision personnalissime, lorsque le décès du recourant survient pendant l’instance (ATF 113 Ia 351 consid. 1 p. 352 ; P. MOOR, Droit administratif, Vol. 2, 2ème éd., Berne 2002, p. 642/643, n. 5.6.2.3). c. Il est toutefois renoncé à l’exigence d’un intérêt actuel lorsque cette condition de recours fait obstacle au contrôle de légalité d’un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables, et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi toujours à la censure de l’autorité de recours (ATF 131 II 361 consid. 1.2 p. 365 ; 129 I 113 consid. 1.7 p. 119 ; 128 II 34 consid. 1b p. 36 ; 127 I 164 consid. 1a p. 166 ; Arrêt du Tribunal fédéral 2P.69/2006 du 5 juillet 2006 et les arrêts cités ; ATA/266/2007 du 22 mai 2007 consid. 2). Cela étant, l’obligation d’entrer en matière sur un recours, dans certaines circonstances, nonobstant l’absence d’un intérêt actuel, ne saurait avoir pour effet de créer une voie de recours non prévue par le droit cantonal (ATF 127 I 115 consid. 3c p.118).
En l'espèce, le recourant invoque vouloir faire usage de son permis de conduire russe pendant ses vacances prévues dès juin 2008 pour quelques mois, sans toutefois préciser la date exacte de son retour, celle-ci devant intervenir avant la fin décembre 2008. Vu la durée de l'interdiction de circuler en Suisse prononcée le 7 juillet 2008, l'intéressé pourrait à nouveau souhaiter se rendre en Russie et faire usage de son permis étranger et se voir opposer un refus de restitution dudit document. Pour cette raison, il sera renoncé à l'intérêt actuel et le recours sera déclaré recevable. 3. La décision de l'OCAN du 7 juillet 2008, par laquelle M. T______ s'est vu retirer son permis de conduire et interdire l'usage de son permis de conduire étranger sur le territoire pour une durée indéterminée, minimum deux ans, contre laquelle il a recouru par acte du 6 août 2008, ne peut plus aujourd'hui être remise en cause, dès lors que le tribunal de céans a statué le 4 novembre 2008 et rejeté le recours de l'intéressé (ATA/570/2008 déjà cité). Cet arrêt est actuellement définitif et exécutoire. 4. Le recourant soutient que la mesure dont l'exécution est exclusivement limitée au territoire suisse le prive de son droit de conduire sur le territoire de la Fédération de Russie et limite la validité d'un document délivré par ce même Etat sur son propre territoire. 5. L'article 45 alinéa 1 OAC dispose de manière générale que l'usage d'un permis de conduire étranger peut être interdit en vertu des dispositions qui s'appliquent au retrait du permis de conduire suisse. Selon l'alinéa 4 de cette disposition, entré en vigueur le 1er avril 1994, le permis de conduire étranger dont l'usage a été interdit en Suisse sera déposé auprès de l'autorité. Un tel permis ne pourra être rendu à son titulaire qu'à l'expiration de la période d'interdiction ou, s'il en fait la demande, lorsqu'il quitte le pays et qu'il n'y a pas de domicile. a. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, cette interdiction d'usage doit en réalité être comprise comme une saisie provisoire, le permis de conduire devant rester utilisable à l'étranger (ATF 108 Ib 57 = JdT 1982 I 415 no 21 ; ATF 118 Ib 518 consid. 3a = JdT 1993 I 675 no 10). Ce principe a été confirmé par le Tribunal fédéral dans un arrêt rendu postérieurement à l'entrée en vigueur de l'article 45 alinéa 4 OAC (ATF 121 II 447 du 4 décembre 1995). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral s'est prononcé sur le cas d'un ressortissant italien domicilié en Suisse qui s'était vu refuser par les autorités lucernoises la restitution de son permis de conduire délivré par l'Italie. La Haute Cour avait jugé que l'usage d'un permis étranger pouvait être interdit tant que durait le séjour en Suisse, toutefois lorsque l'intéressé quittait la Suisse, quand bien même le titulaire était domicilié en Suisse, le document devait lui être restitué, même pour une courte durée, sous peine de violer le principe de la territorialité issu du droit international public. Ce jugement avait été rendu alors que l'Italie n'était pas partie à la Convention sur la circulation routière conclue à Vienne le 8 novembre 1968 (Convention de Vienne - RS 0.741.10 ; ci-après : la convention), liant la Suisse depuis le 11 décembre 1992. b. La convention, à laquelle la Fédération de Russie et la Suisse sont parties, ne permet pas de faire échec à cette manière de voir. L'article 42 alinéa 1 de la convention réglemente les cas de suspension de la validité des permis de conduire. Aux termes de cette norme, les parties contractantes peuvent retirer à un conducteur qui commet sur leur territoire une infraction susceptible d'entraîner un retrait de permis de conduire en vertu de leur législation, le droit de faire usage sur leur territoire du permis de conduire, national ou international, dont il est titulaire. En pareil cas, l'autorité compétente de la partie contractante qui a retiré le droit de faire usage du permis pourra se faire remettre le permis et le conserver jusqu'à l'expiration du délai pendant lequel le droit de faire usage du permis est retiré ou jusqu'à ce que le conducteur quitte son territoire, si ce départ intervient avant l'expiration de ce délai. Le Tribunal fédéral a également jugé dans l'arrêt précité que cet accord ne contenait pas de disposition expresse, autorisant le retrait d'un permis de conduire étranger (ATF 121 II 447 consid. 3b). Dans le cas particulier, la Russie et la Suisse n'ont pas conclu de traité international mettant en œuvre réciproquement l'article 42 de la convention précitée. A défaut d'une telle législation, l'interdiction de l'usage du permis de conduire russe pour le territoire suisse sur la base de l'article 45 alinéa 4 OAC ne saurait déployer ses effets sur le territoire russe, sans violer la souveraineté territoriale de la Fédération de Russie. Au vu de ces éléments, force est d'admettre que les autorités suisses ne peuvent s'opposer à l'usage par le recourant de son permis étranger hors du territoire de la Confédération helvétique. 6. Le recours sera admis et l'autorité intimée qui succombe sera condamnée à un émolument de CHF 400.- (art. 87 LPA).
En conséquence, l'OCAN devra restituer au recourant son permis de permis de conduire russe afin qu'il puisse en faire usage hors de Suisse. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 8 décembre 2008 par Monsieur T______ contre la décision de l'office cantonal des automobiles et de la navigation du 25 novembre 2008 refusant au recourant la restitution de son permis de conduire russe ;
au fond : l'admet ; annule la décision la décision de l'office cantonal des automobiles et de la navigation en ce qu’il refuse la restitution du permis de conduire russe de M. T______ ; dit qu'un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de l'autorité intimée ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Iana Mogoutine Castiglioni, avocate du recourant, à l’office cantonal des automobiles et de la navigation ainsi qu’à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Hurni, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist le vice-président : Ph. Thélin Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.